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Accord sur le commerce intérieur

En 1995, les provinces, les territoires et le gouvernement canadien ont signé l' Accord national sur le commerce intérieur (ACI) .

 

L'ACI vise à favoriser l'amélioration du commerce interprovincial en éliminant les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des investissements au Canada. Sa création a été une réalisation importante en aidant à éliminer les barrières commerciales interprovinciales existantes, à empêcher la création de nouvelles barrières et à harmoniser les normes interprovinciales. On estimait que ces mesures réduiraient les coûts supplémentaires pour les entreprises canadiennes en rendant le commerce intérieur plus efficace, en augmentant l'accès aux marchés pour les entreprises canadiennes et en facilitant la mobilité au travail pour les gens de métier et les professionnels.

 

Des principes directeurs

Les parties à l'ACI ont convenu de six règles générales, établies pour empêcher les gouvernements d'établir de nouveaux obstacles au commerce et de réduire les obstacles existants:

  • Non-discrimination : Instaurer l'égalité de traitement pour toutes les personnes, tous les biens, tous les services et tous les investissements canadiens.

  • Droit d'entrée et de sortie: interdiction des mesures qui restreignent le mouvement des personnes, des biens, des services ou des investissements à travers les frontières provinciales ou territoriales.

  • Aucun obstacle: s'assurer que les politiques et pratiques des gouvernements provinciaux et territoriaux ne créent pas d'obstacles au commerce.

  • Objectifs légitimes: garantir que les objectifs non commerciaux provinciaux / territoriaux qui peuvent entraîner une certaine dérogation aux lignes directrices ci-dessus ont un impact négatif minime sur le commerce interprovincial.

  • Réconciliation: Fournir la base pour éliminer les obstacles au commerce causés par les différences de normes et de règlements à travers le Canada.

  • Transparence: Veiller à ce que les informations soient accessibles aux entreprises, aux particuliers et aux gouvernements intéressés.

 

L'ACI se concentre sur la réduction des barrières commerciales dans onze secteurs spécifiques (voir Aperçu de l'Accord sur le commerce intérieur): marchés publics; investissement; mesures et normes relatives aux consommateurs; produits agricoles et alimentaires; breuvages alcoolisés; traitement des ressources naturelles; énergie; les communications; transport; protection de l'environnement et mobilité de la main-d'œuvre.

 

Des 11 secteurs, la mobilité de la main-d'œuvre est la plus importante pour le FPRC et ses organisations membres, car elle vise à permettre aux travailleurs qualifiés d'exercer leur profession partout au Canada en éliminant les exigences en matière de résidence, exigeant que la délivrance de permis, la certification et l'enregistrement des travailleurs reposent principalement sur compétence, en s'engageant à reconnaître les qualifications professionnelles des travailleurs et à concilier les différences de normes professionnelles.

Chapitre 7

En janvier 2009, les premiers ministres provinciaux et le premier ministre ont approuvé des modifications au chapitre 7 de l'ACI pour aider à résoudre les problèmes de mobilité de la main-d'œuvre qui continuaient de faire face à certaines professions réglementées et pour donner force exécutoire à l'accord. La mise en œuvre du chapitre 7 modifié a impliqué toutes les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral, ainsi que les organisations régionales et nationales impliquées dans la certification professionnelle et l'agrément. Dans la plupart des provinces, une législation distincte a été adoptée pour donner à l'accord force de loi.

Le chapitre 7 modifié prévoit que:

  • Sous réserve des exceptions potentielles décrites dans la dernière puce ci-dessous, tout travailleur certifié pour une profession par une autorité de réglementation d'une province ou d'un territoire doit être certifié pour cette profession sur demande auprès de l'autorité de réglementation d'une autre province ou d'un autre territoire;

  • La reconnaissance de la certification doit être accordée rapidement sans formation, expérience, examens ou évaluation supplémentaire matérielle supplémentaire.

  • Bien que les provinces et les territoires conservent leur droit d'adopter des normes professionnelles et d'assurer ainsi la protection du public au niveau qu'ils jugent approprié, les provinces et les territoires conviennent d'examiner leurs mesures et de réduire et d'éliminer les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre. Lorsqu'elles modifient une norme ou créent une nouvelle norme, les provinces et les territoires adoptent, dans la mesure du possible et si possible, des normes professionnelles fondées sur des normes interprovinciales communes ou, au moins, d'une manière propice à la mobilité de la main-d'œuvre. Ils doivent aviser les autres provinces et territoires et leur donner l'occasion de commenter les propositions de normes nouvelles ou révisées.

  • Les provinces et les territoires reconnaissent leur engagement continu envers le programme des normes interprovinciales Sceau rouge comme moyen bien établi d'élaborer des normes interprovinciales communes pour les métiers.

  • L'article 705 du chapitre stipule qu'aucune partie à l'accord n'oblige un travailleur d'une partie à l'accord à résider sur son territoire comme condition d'éligibilité à l'emploi ou à la certification relative à la profession du travailleur.

  • L'article 706 stipule que les provinces et les territoires peuvent imposer certaines exigences comme condition de certification et, dans des circonstances particulières, peuvent imposer des restrictions, limitations ou conditions de certification ou peuvent refuser de certifier.

  • Des exceptions à la pleine mobilité de la main-d'œuvre (telles que des exigences supplémentaires pour la certification) sont autorisées mais doivent être clairement justifiées si nécessaire pour atteindre un objectif légitime. La sécurité publique et la protection des consommateurs sont des exemples d'objectifs légitimes. Toute exception doit être approuvée par le gouvernement qui la maintient et ne doit pas être plus restrictive.

La Fédération des associations de forestiers professionnels du Canada a représenté la pratique de la foresterie professionnelle dans les négociations visant à mettre en œuvre le chapitre 7 sur la mobilité de la main-d'œuvre au Canada. De plus, chaque organisation provinciale membre du FPRC a dû revoir sa législation, ses politiques, ses pratiques et ses règlements administratifs pour s'assurer qu'ils sont conformes au chapitre 7.

La mise en œuvre de l'accord du FPRC sur la reconnaissance mutuelle et l'adoption du chapitre 7 sur la mobilité de la main-d'œuvre de l'Accord sur le commerce intérieur ont façonné le processus de mobilité pancanadienne des forestiers professionnels au Canada.

Comment la mobilité de la main-d'œuvre affecte les forestiers professionnels agréés individuels / ingénieur forestier (ing.f.).

Comme l'indique l'article 706 du chapitre sur la mobilité de la main-d'œuvre, les provinces et les territoires peuvent, dans des circonstances particulières, imposer certaines exigences, restrictions, limitations ou conditions à la certification. Une association provinciale agréée peut, par exemple (a) refuser de certifier un travailleur ou imposer des conditions, des conditions ou des restrictions à sa capacité d'exercer lorsqu'une telle action est jugée nécessaire pour protéger l'intérêt public à la suite de plaintes ou de procédures disciplinaires ou pénales. dans toute autre juridiction concernant la compétence, la conduite ou le caractère de ce travailleur; b) imposer une formation, une expérience, des examens ou des évaluations supplémentaires comme condition d'accréditation lorsque la personne n'a pas exercé la profession dans un délai déterminé; (c) exiger du travailleur qu'il démontre sa maîtrise de l'anglais ou du français comme condition de certification dans les cas où aucune exigence de compétence linguistique équivalente ne lui a été imposée et n'est satisfaite par lui comme condition de sa certification dans son juridiction de certification;
d) évaluer l'équivalence d'une limitation, d'une restriction ou d'une condition d'exercice imposée à un travailleur dans sa juridiction de certification actuelle à toute limitation, restriction ou condition d'exercice qui peut être appliquée par l'autorité de réglementation à un travailleur sur son territoire, et appliquer une limitation, une restriction ou une condition de pratique équivalente à la certification du travailleur ou, lorsque l'autorité réglementaire n'a pas prévu l'application d'une certification équivalente limitée, restreinte ou conditionnelle, refuser de certifier le travailleur; à condition que: toute mesure de ce type soit identique ou substantiellement similaire mais non plus onéreuse que celle imposée par l'autorité de régulation à ses propres travailleurs; et que la mesure ne crée pas de restriction déguisée à la mobilité de la main-d'œuvre.

Les professionnels forestiers qui souhaitent déménager d'une province à une autre doivent communiquer avec l'organisation membre du FPRC de la province où ils souhaitent déménager pour obtenir des détails sur les exigences particulières en matière de mobilité. Tous sont cependant conformes à l'Accord sur le commerce intérieur et, plus précisément, au chapitre 7 sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Accord de reconnaissance mutuelle

En vertu de l'Accord canadien sur le commerce intérieur et de l'accord de reconnaissance mutuelle du ORFPC, les forestiers professionnels (RPF), les ingénieurs forestiers (ing.f.) et les technologues forestiers professionnels (RPFT et RFT) en règle peuvent être mutés dans une autre juridiction après avoir fourni les formulaires requis et les frais.

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